Friday, December 30, 2005

REGION FLAMANDE : Décret du 23 DECEMBRE 2005 ( M.B. 30/12/05) contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006 EXTRAITS ( in fine : accès au texte intégral tant FR que NL ) relatifs notamment à divers droits de succession et de succession , à la suppression de l'ancienne législation sur l'expansion économique, à la définition de " bâtiment neuf" , au droit d'enregistrement pour donation de terrains à bâtir,etc. Les résumés entre ( ) ont été inspirés de l'information donnée par e-notariat.

Vous avez ici et plus loin un accès direct au CODE des droits d'Enregistrement et au CODE des droits de SUCCESSION ( parties applicables à la région flamande ) et au Code du logement de la région flamande.

CHAPITRE IV. - Zones VEN. = réseau écologique de la région flamande: http://www.ven-ivon.be/ )

Art. 6. L'article 55ter - CODE des droits de SUCCESSION - est remplacé par les alinéas suivants :"Les demandeurs de l'attestation peuvent exercer un recours contre la décision de refus partiel ou complet de la délivrance de l'attestation auprès des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande mandatés par le Gouvernement flamand.
Ce recours motivé doit être présenté par lettre recommandée à la poste au plus tard un mois après la notification par lettre recommandée à la poste de la décision administrative portant refus partiel ou complet de la demande d'attestation.
Les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande confirment par lettre recommandée à la poste et au plus tard cinq jours ouvrables après sa date, la réception du recours aux demandeurs et envoient en même temps, également par lettre recommandée à la poste, une copie du recours au receveur du bureau où la déclaration de succession doit être déposée. Au plus tard trois mois après la date de notification de la réception du recours, visée à l'alinéa précédent, les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande envoient leur décision motivée sur le recours, par lettre recommandée, aux demandeurs et en même temps au receveur du bureau où la déclaration de succession doit être déposée.
Faute de notification de la décision motivée dans le délai imparti, le recours est censé être accepté. "
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CHAPITRE V. - Politique d'aide économique
( Suppression de l'ancienne législation sur l'expansion économique ):
Art. 8. Les règlements suivants sont abrogés pour ce qui concerne la Région flamande :1° la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2001;2° la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée en dernier lieu par le décret du 8 mai 2002;3° le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 6 février 2004.

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CHAPITRE VII. - Entreprises familiales
( Instauration d'une procédure de recours contre une attestation négative quant à l'exemption des droits de succession en cas de transmissions d'entreprises familiales).

Art. 10. A l'article 60bis du CODE des droits de SUCCESSION , il est ajouté un § 13, rédigé comme suit :"§ 13. Les demandeurs de l'attestation peuvent exercer un recours contre la décision de refus partiel ou complet de la délivrance de l'attestation visée aux §§ 10 ou 12 du présent article auprès des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande mandatés par le Gouvernement flamand. Ce recours motivé doit être présenté par lettre recommandée à la poste au plus tard un mois après la notification par lettre recommandée à la poste de la décision administrative portant refus partiel ou complet de la demande d'attestation.
Les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande confirment par lettre recommandée à la poste et au plus tard cinq jours ouvrables après sa date, la réception du recours aux demandeurs et envoient en même temps, également par lettre recommandée à la poste, une copie du recours au receveur du bureau où la déclaration de succession doit être ou a été déposée.Au plus tard trois mois après la date de notification de la réception du recours, visée à l'alinéa précédent, les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande envoient leur décision motivée sur le recours, par lettre recommandée, aux demandeurs et en même temps au receveur du bureau où la déclaration de succession doit être ou a été déposée. Faute de notification de la décision motivée dans le délai imparti, le recours est censé être accepté.".
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CHAPITRE XXI. - CODE des droits d'Enregistrement : définition de " bâtiment neuf "
(L'art. 159,8° du Code dr. Enr. mis en concordance avec la notion " bâtiment neuf " des art. 8 en 44 Code TVA. Le critère du premier enrôlement au précompte immobilier du bâtiment est remplacé par le
critère de la première occupation ou la première utilisation du bâtiment.)
Art. 65. En ce qui concerne la Région flamande, l'alinéa cinq, littera a), de l'article 159, 8°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par ce qui suit :
"a) la date de la première utilisation ou prise en possession du bâtiment auquel la convention a trait".
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CHAPITRE XXII. - Donation de terrains à bâtir :
CODE des droits d'Enregistrement

( Prolongation du taux réduit des dr.de donation sur terrains à bâtir jusqu'au 31 décembre 2009 à condition en plus que l'acte mentionne l'engagement du donataire endéans les 3 ans, à introduire un dossier complet d'un permis de bâtir pour construire une habitation sur le bien donné. )
Art. 66.
A l'article 140nonies du Code des Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les mots "du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 compris" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 compris".
Art. 67. A l'article 140undecies, la première phrase est remplacée par ce qui suit :"Le droit proportionnel particulier fixé à l'article 140nonies n'est appliqué que si l'acte de donation mentionne expressément :1° que la parcelle est destinée à la construction d'habitations conformément aux prescriptions urbanistiques;2° que le bénéficiaire s'engage à introduire dans les trois ans à compter de la date de l'acte un dossier complet d'obtention d'une autorisation urbanistique en vue de la construction d'une habitation ayant trait à la parcelle faisant l'objet de la donation."

Art. 68. Dans le même Code, il est inséré un article 140undecies 2, rédigé comme suit :

"Article 140undecies 2. "Le bénéfice du droit proportionnel particulier fixé à l'article 140nonies n'est maintenu qu'à la seule condition que le bénéficiaire respecte l'engagement visé à l'article 140undecies. La date du récépissé de la demande en vue de l'obtention d'une autorisation urbanistique est prise en considération pour l'évaluation du respect de cet engagement.En cas de non-respect de l'engagement, le bénéficiaire est tenu de compléter les droits déjà payés jusqu'aux droits normalement dus, majorés de l'intérêt légal, selon le taux en affaires civiles, sur ces droits complémentaires. Les intérêts ne sont pas dus lorsque le non respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure.Les droits complémentaires et les intérêts éventuels doivent être payés sur déclaration du non respect de la condition imposée, au plus tard dans les trois mois après l'échéance de la période de trois ans, visée à l'article 140undecies. Cette déclaration est introduite au bureau d'enregistrement de l'acte de donation. A défaut d'une déclaration introduite à temps, le bénéficiaire encourt une amende égale à un tiers des droits complémentaires. L'amende n'est cependant pas due lorsque l'introduction tardive de la déclaration résulte d'un cas de force majeure."
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CHAPITRE XXIV. - Redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de bâtiments et /ou d'habitations

( Lors du transfert du droit réel, le notaire ou une partie doit non seulement envoyer le formulaire rempli et signé par les deux parties à l'administration chargé de l'inventaire mais en plus aux fonctionnaires chargés de la perception et du recouvrement des taxes.)

Art. 70. L'article 24, 4°, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, notamment le chapitre VIII, section 2, modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 8 juillet 1997, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998, 18 mai 1999, 30 juin 2000, 6 juillet 2001, 7 mai 2004, 24 décembre 2004 et 24 juin 2005, est supprimé.
Art. 71. A l'article 26 du même décret, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

"Lorsque pendant une année d'imposition il y a plusieurs anniversaires suite à des enregistrements du bâtiment et/ou de l'habitation dans plusieurs listes d'inventaire, l'impôt peut être constitué à partir de la date du dernier anniversaire jusqu'au plus tard le dernier jour du trimestre suivant cet anniversaire.".

Art. 72. A l'article 27 du même décret, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. Le fonctionnaire instrumentant chargé du transfert du droit réel, visé au § 1er, doit informer le bénéficiaire du droit réel de la notification de la constatation d'abandon, d'inaptitude ou de délabrement ou de l'enregistrement du bâtiment et/ou de l'habitation dans l'inventaire visé aux articles 28 à 35 au plus tard au moment du transfert du droit réel. Un formulaire rempli et signé par les deux parties est envoyé par le notaire ou par l'une des parties à l'administration et aux fonctionnaires visés à l'article 38, alinéa 1er, au plus tard 7 jours après le transfert du droit réel. A défaut de cette notification à l'administration et aux fonctionnaires visés à l'article 38, alinéa 1er, le cédant du droit réel est considéré, par dérogation au § 1er, comme étant le redevable pour la première redevance naissant après le transfert du droit réel."

Art. 73. A l'article 36, § 1er, in fine, du même décret, les mots "à la liste concernée" sont insérés entre les mots "est enregistré" et les mots "dans l'inventaire".

Art. 74. A l'article 42 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :"§ 1. Le détenteur d'un droit réel, visé à l'article 27, reçoit un remboursement de 80 % du montant de la quote-part régionale dans la dernière redevance régionale perçue auprès du détenteur pour :1° les bâtiments et/ou habitations rayés de l'inventaire dans une période d'au maximum 1 an après la fin des travaux de rénovation;2° les bâtiments et/ou habitations pour lesquelles un contrat de rénovation a été conclu, tel que visé à l'article 18, § 2, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement ( Voir:
Code du logement )
L'application du premier alinéa ne peut en aucun cas donner lieu à un remboursement des redevances dues avant le 5 août 2004. Ce remboursement ne peut en aucun cas donner lieu à un paiement d'intérêts moratoires."
Art. 75. A l'article 43 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :"Pour l'application du présent décret, la démolition suivie d'une construction de remplacement est assimilée à des travaux de rénovation.La suspension vaut pour les redevances qui deviennent dues aux dates d'inventaire tombant pendant la période de suspension."
Art. 76. L'article 43bis du même décret est remplacé par la disposition suivante "Article 43bis Pour l'application de l'article 42, § 1er, et de l'article 43, la feuille d'imposition doit, pour être valable, être envoyée comme suit :- lorsque la date finale d'une période de sursis tombe avant ou le 31 décembre de l'année civile pendant laquelle la redevance a été constituée, la feuille d'imposition doit être envoyée vers la fin du trimestre suivant la date finale de la période de sursis;- lorsque la date finale d'une période de sursis tombe après le 31 décembre de l'année civile pendant laquelle la redevance a été constituée, la feuille d'imposition doit être envoyée vers la fin du trimestre suivant la date finale de la période de sursis. Cette disposition s'applique aux feuilles d'imposition envoyées à partir du 5 août 2004."
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CHAPITRE XXXII. - Entrée en vigueur
Art. 85. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006, à l'exception :…
- de l'article 65 qui entre en vigueur le jour de publication au Moniteur belge ;
- des articles 70 et 76, qui produisent leurs effets le 5 août 2004;
…Promulguons le présent décret... Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Accès direct au texte complet ( site du M.B. )
FR
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2005-12-30&numac=2005036659
NL
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2005-12-30&numac=2005036659

Blog et sites de l'auteur : voir dans http://leondochy.blogspot.com/
Uniquement pour se rendre compte de l'intérêt de maintenir ce blog, le compteur relevait 725 visiteurs au 10 août 2007; de toute manière les proches 85 ans de l'auteur lui font supprimer des sites et blogs qui risqueraient de ne plus être à joru et feraient ainsiplus de mal que de bien !



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