Région flamande :Nouveautés 2006 et 2007 pour les notaires

Friday, December 29, 2006

2007

Avant toute chose, lisez l'avertissement à la fin de ce blog ... mieux vaut pas de blog du tout plutôt qu'une mauvaise information - ou surtout incomplète dans le cas présent....
VERIFIEZ l'exactitude des textes de ce blog et ce d'autant plus s'ils sont " anciens "


1/8/07: Decreet Ruimtelijke ordeningf ( Grondenbank )
Le texte FR n'est que partiellement à jour : après le lien è http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1999051833 LISEZ et … appréciez …: 18 MAI 1999. - Décret portant organisation de l'aménagement du territoire (TRADUCTION). - (NOTE : art. 101 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/51, art. 300, 015; ; En vigueur : indéterminée) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 15-09-2006) (NOTE : suite à un manque de ressources humaines qualifiées, la consolidation de ce texte est temporairement suspendue. Les modifications publiées après le 15-09-2006 sont à consulter dans le texte modificatif, voir 2006-12-22/31. Une version consolidée de ce texte est consultable en néerlandais … dans la base de données Vlaamse Codex
Notification / communication du droit de préemption à adresser à la "Vlaamse Grondenbank."
Accès NL au formulaire OBLIGATOIRE au 1er août 2007 via le site à accès restreint de e-notariaat:
https://www.e-notariat.be/stat/BASES/EJOURNAL/KFBN/ANNEX/NL/Nr4313_2007-07-30_Voorkoop_Bijlage.doc

Les notaires notifient TOUS les droits de préemption - région flamande - ( PAS pour le bail à ferme ) à la Grondenbank


Moniteur Belge du 24 avril 2007 : Harmonisation procédures dr. PREEMPTION
Voir le site : http://www.angelfire.com/co/Dochy/PREEMPTION.html

Voir aussi : Région flamande dans le site
http://www.angelfire.com/country/canalespierre/LIENS.html

Extraits du DECRET du 22 DECEMBRE 2006. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007 ( Décret " fourre-tout " ! )
Accès EVENTUEL au texte intégral :
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2006-12-29&numac=2006037088

CHAPITRE VI. - Fiscalité Section I. - Hausse de l'abattement
Art. 20. Dans l'article 46bis ( texte à la fin du présent blog ! ) du Code des droits d''enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par le décret du 1er février 2002 et modifié par les décrets des 5 juillet 2002, 20 décembre 2002 et 24 décembre 2004, le montant " 12.500 euros" est remplacé par le montant "15.000 euros "

CHAPITRE IX : Redevances écologiques.
Pour ceux qui" traitent " des déchets.
Texte complet éventuel:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2006-12-29&numac=2006037088 Notez: § 8. Dans le but de s'assurer du paiement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et des frais, la Région flamande jouit d'un privilège général sur tous les biens meubles du redevable. Elle peut constituer une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'être pris en considération à cette fin situés dans la Région flamande et appartenant à la personne au nom de laquelle l'impôt est enrôlé.§ 9. Le privilège visé au § 8 prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la Loi hypothécaire.§ 10. Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise.§ 11. L'hypothèque est inscrite à la demande du fonctionnaire visé à l'article 50, § 3.§ 12. L'article 19 de la Loi sur les faillites ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière de redevance due pour laquelle l'inscription est prise et qui est signifiée au redevable avant le jugement déclaratif de faillite. ».

CHAPITRE XIX. - Code flamand du Logement ( EXTRAIT du Chapitre ! ) )Section I. - Attestation de conformitéArt. 60. A l'article 8 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :« § 3. En dérogation aux §§ 1er et 2, le fonctionnaire régional peut délivrer une attestation de conformité au bailleur dans le cadre de l'attribution de l'intervention dans le loyer, mentionnée à l'article 82.Art. 61. A l'article 14, § 1er, premier alinéa, du même décret, la phrase "Les habitations qui n'ont pas encore atteint une vétusté à fixer par le Gouvernement flamand ne sont pas soumises à l'application des dispositions du présent chapitre. » sont remplacés par la phrase "A l'exception du cas, visé à l'article 8, § 3, les habitations qui n'ont pas encore atteint une vétusté à fixer par le Gouvernement flamand ne sont pas soumises à l'application des dispositions du présent chapitre. »

.CHAPITRE XXXVI. - Ratification de l'acceptation de la donation d'art précolombienArt. 100. L'acte notarié portant donation des biens mobiliers, passé le 20 octobre entre ( lisez, je présume : DEVANT ! ) monsieur Jozef Coppens, notaire associé à Vosselaar, entre :- d'une part Mme Arts Theodora Joanna Francisca, veuve du Dr. Paulus Adrianus Joannes Janssen et la fondation d'utilité publique "Stichting Dr. Paul & Dora Janssen", ayant son siège à Vosselaar, Antwerpsesteenweg 20, la donatrice;- et d'autre part la Région flamande, agissant également pour la Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, pour lequel est intervenu monsieur Dirk Van Mechelen, Ministre flamand des Finances et du Budget, le bénéficiaire;est ratifié Les dates d'entrée en vigueur s'échelonnent de ... 1991 sic à fin 2007 : voir le texte accessible par le lien donné ci-dessus !
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Voici l'Article 46bis du Codes dr. d'enregistrement ( région flamande):
La base imposable relative aux ventes, telle que fixée aux articles 45 et 46, est réduite de 12.500 euros ( et dorénavant 15.000 EUR)en cas d'acquisition pure de la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou destiné à l'habitation par une ou plusieurs personnes physiques en vue d'y établir leur résidence principale. Le bénéfice de la réduction de la base imposable conformément au présent article, ne peut être combiné avec le bénéfice de l'imputation visée au § 4bis de la présente section ni avec le bénéfice de la restitution visée à l'article 212bis.La réduction de la base imposable est soumise aux conditions suivantes :1° aucun des acquéreurs ne peut posséder, à la date de la convention d'acquisition, la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation; en outre, lorsque l'acquisition est faite par plusieurs personnes, elles ne peuvent posséder conjointement, à la date précitée, la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation. Un terrain devant servir d'emplacement à une habitation conformément au règlement d'urbanisme, est considéré comme immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation;2° les acquéreurs doivent, dans ou au pied du document donnant lieu au droit proportionnel à l'acquisition :a) mentionner explicitement qu'ils demandent l'application du présent article;b) déclarer qu'ils remplissent la condition mentionnée au 1° du présent article;c) s'engager à établir leur résidence principale à l'endroit du bien acquis :- s'il s'agit d'une habitation, deux ans après :- soit la date de l'enregistrement du document donnant lieu à la perception du droit proportionnel, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement dans le délai prescrit;- soit la date ultime de présentation à l'enregistrement, lorsque le document donnant lieu à la perception du droit proportionnel est présenté après expiration du délai prescrit;- s'il s'agit d'un terrain à bâtir, dans les cinq ans de la même date.Au cas où la déclaration visée au point 2°, b), du troisième alinéa serait jugée inexacte, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable, et d'une amende égale à ces droits complémentaires. Les mêmes droits complémentaires et la même amende sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu'aucun d'eux ne respecte l'engagement visé au point 2°, c), du troisième alinéa. Lorsque certains acquéreurs ne respectent pas l'engagement, les droits complémentaires et l'amende auxquels ils sont indivisiblement tenus, sont déterminés en proportion de leur part légale dans l'acquisition. L'amende n'est toutefois pas due lorsque le non-respect de l'engagement précité résulte d'une force majeure.

Friday, December 30, 2005

REGION FLAMANDE : Décret du 23 DECEMBRE 2005 ( M.B. 30/12/05) contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006 EXTRAITS ( in fine : accès au texte intégral tant FR que NL ) relatifs notamment à divers droits de succession et de succession , à la suppression de l'ancienne législation sur l'expansion économique, à la définition de " bâtiment neuf" , au droit d'enregistrement pour donation de terrains à bâtir,etc. Les résumés entre ( ) ont été inspirés de l'information donnée par e-notariat.

Vous avez ici et plus loin un accès direct au CODE des droits d'Enregistrement et au CODE des droits de SUCCESSION ( parties applicables à la région flamande ) et au Code du logement de la région flamande.

CHAPITRE IV. - Zones VEN. = réseau écologique de la région flamande: http://www.ven-ivon.be/ )

Art. 6. L'article 55ter - CODE des droits de SUCCESSION - est remplacé par les alinéas suivants :"Les demandeurs de l'attestation peuvent exercer un recours contre la décision de refus partiel ou complet de la délivrance de l'attestation auprès des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande mandatés par le Gouvernement flamand.
Ce recours motivé doit être présenté par lettre recommandée à la poste au plus tard un mois après la notification par lettre recommandée à la poste de la décision administrative portant refus partiel ou complet de la demande d'attestation.
Les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande confirment par lettre recommandée à la poste et au plus tard cinq jours ouvrables après sa date, la réception du recours aux demandeurs et envoient en même temps, également par lettre recommandée à la poste, une copie du recours au receveur du bureau où la déclaration de succession doit être déposée. Au plus tard trois mois après la date de notification de la réception du recours, visée à l'alinéa précédent, les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande envoient leur décision motivée sur le recours, par lettre recommandée, aux demandeurs et en même temps au receveur du bureau où la déclaration de succession doit être déposée.
Faute de notification de la décision motivée dans le délai imparti, le recours est censé être accepté. "
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CHAPITRE V. - Politique d'aide économique
( Suppression de l'ancienne législation sur l'expansion économique ):
Art. 8. Les règlements suivants sont abrogés pour ce qui concerne la Région flamande :1° la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2001;2° la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée en dernier lieu par le décret du 8 mai 2002;3° le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 6 février 2004.

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CHAPITRE VII. - Entreprises familiales
( Instauration d'une procédure de recours contre une attestation négative quant à l'exemption des droits de succession en cas de transmissions d'entreprises familiales).

Art. 10. A l'article 60bis du CODE des droits de SUCCESSION , il est ajouté un § 13, rédigé comme suit :"§ 13. Les demandeurs de l'attestation peuvent exercer un recours contre la décision de refus partiel ou complet de la délivrance de l'attestation visée aux §§ 10 ou 12 du présent article auprès des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande mandatés par le Gouvernement flamand. Ce recours motivé doit être présenté par lettre recommandée à la poste au plus tard un mois après la notification par lettre recommandée à la poste de la décision administrative portant refus partiel ou complet de la demande d'attestation.
Les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande confirment par lettre recommandée à la poste et au plus tard cinq jours ouvrables après sa date, la réception du recours aux demandeurs et envoient en même temps, également par lettre recommandée à la poste, une copie du recours au receveur du bureau où la déclaration de succession doit être ou a été déposée.Au plus tard trois mois après la date de notification de la réception du recours, visée à l'alinéa précédent, les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande envoient leur décision motivée sur le recours, par lettre recommandée, aux demandeurs et en même temps au receveur du bureau où la déclaration de succession doit être ou a été déposée. Faute de notification de la décision motivée dans le délai imparti, le recours est censé être accepté.".
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CHAPITRE XXI. - CODE des droits d'Enregistrement : définition de " bâtiment neuf "
(L'art. 159,8° du Code dr. Enr. mis en concordance avec la notion " bâtiment neuf " des art. 8 en 44 Code TVA. Le critère du premier enrôlement au précompte immobilier du bâtiment est remplacé par le
critère de la première occupation ou la première utilisation du bâtiment.)
Art. 65. En ce qui concerne la Région flamande, l'alinéa cinq, littera a), de l'article 159, 8°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par ce qui suit :
"a) la date de la première utilisation ou prise en possession du bâtiment auquel la convention a trait".
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CHAPITRE XXII. - Donation de terrains à bâtir :
CODE des droits d'Enregistrement

( Prolongation du taux réduit des dr.de donation sur terrains à bâtir jusqu'au 31 décembre 2009 à condition en plus que l'acte mentionne l'engagement du donataire endéans les 3 ans, à introduire un dossier complet d'un permis de bâtir pour construire une habitation sur le bien donné. )
Art. 66.
A l'article 140nonies du Code des Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les mots "du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 compris" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 compris".
Art. 67. A l'article 140undecies, la première phrase est remplacée par ce qui suit :"Le droit proportionnel particulier fixé à l'article 140nonies n'est appliqué que si l'acte de donation mentionne expressément :1° que la parcelle est destinée à la construction d'habitations conformément aux prescriptions urbanistiques;2° que le bénéficiaire s'engage à introduire dans les trois ans à compter de la date de l'acte un dossier complet d'obtention d'une autorisation urbanistique en vue de la construction d'une habitation ayant trait à la parcelle faisant l'objet de la donation."

Art. 68. Dans le même Code, il est inséré un article 140undecies 2, rédigé comme suit :

"Article 140undecies 2. "Le bénéfice du droit proportionnel particulier fixé à l'article 140nonies n'est maintenu qu'à la seule condition que le bénéficiaire respecte l'engagement visé à l'article 140undecies. La date du récépissé de la demande en vue de l'obtention d'une autorisation urbanistique est prise en considération pour l'évaluation du respect de cet engagement.En cas de non-respect de l'engagement, le bénéficiaire est tenu de compléter les droits déjà payés jusqu'aux droits normalement dus, majorés de l'intérêt légal, selon le taux en affaires civiles, sur ces droits complémentaires. Les intérêts ne sont pas dus lorsque le non respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure.Les droits complémentaires et les intérêts éventuels doivent être payés sur déclaration du non respect de la condition imposée, au plus tard dans les trois mois après l'échéance de la période de trois ans, visée à l'article 140undecies. Cette déclaration est introduite au bureau d'enregistrement de l'acte de donation. A défaut d'une déclaration introduite à temps, le bénéficiaire encourt une amende égale à un tiers des droits complémentaires. L'amende n'est cependant pas due lorsque l'introduction tardive de la déclaration résulte d'un cas de force majeure."
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CHAPITRE XXIV. - Redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de bâtiments et /ou d'habitations

( Lors du transfert du droit réel, le notaire ou une partie doit non seulement envoyer le formulaire rempli et signé par les deux parties à l'administration chargé de l'inventaire mais en plus aux fonctionnaires chargés de la perception et du recouvrement des taxes.)

Art. 70. L'article 24, 4°, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, notamment le chapitre VIII, section 2, modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 8 juillet 1997, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998, 18 mai 1999, 30 juin 2000, 6 juillet 2001, 7 mai 2004, 24 décembre 2004 et 24 juin 2005, est supprimé.
Art. 71. A l'article 26 du même décret, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

"Lorsque pendant une année d'imposition il y a plusieurs anniversaires suite à des enregistrements du bâtiment et/ou de l'habitation dans plusieurs listes d'inventaire, l'impôt peut être constitué à partir de la date du dernier anniversaire jusqu'au plus tard le dernier jour du trimestre suivant cet anniversaire.".

Art. 72. A l'article 27 du même décret, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. Le fonctionnaire instrumentant chargé du transfert du droit réel, visé au § 1er, doit informer le bénéficiaire du droit réel de la notification de la constatation d'abandon, d'inaptitude ou de délabrement ou de l'enregistrement du bâtiment et/ou de l'habitation dans l'inventaire visé aux articles 28 à 35 au plus tard au moment du transfert du droit réel. Un formulaire rempli et signé par les deux parties est envoyé par le notaire ou par l'une des parties à l'administration et aux fonctionnaires visés à l'article 38, alinéa 1er, au plus tard 7 jours après le transfert du droit réel. A défaut de cette notification à l'administration et aux fonctionnaires visés à l'article 38, alinéa 1er, le cédant du droit réel est considéré, par dérogation au § 1er, comme étant le redevable pour la première redevance naissant après le transfert du droit réel."

Art. 73. A l'article 36, § 1er, in fine, du même décret, les mots "à la liste concernée" sont insérés entre les mots "est enregistré" et les mots "dans l'inventaire".

Art. 74. A l'article 42 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :"§ 1. Le détenteur d'un droit réel, visé à l'article 27, reçoit un remboursement de 80 % du montant de la quote-part régionale dans la dernière redevance régionale perçue auprès du détenteur pour :1° les bâtiments et/ou habitations rayés de l'inventaire dans une période d'au maximum 1 an après la fin des travaux de rénovation;2° les bâtiments et/ou habitations pour lesquelles un contrat de rénovation a été conclu, tel que visé à l'article 18, § 2, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement ( Voir:
Code du logement )
L'application du premier alinéa ne peut en aucun cas donner lieu à un remboursement des redevances dues avant le 5 août 2004. Ce remboursement ne peut en aucun cas donner lieu à un paiement d'intérêts moratoires."
Art. 75. A l'article 43 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :"Pour l'application du présent décret, la démolition suivie d'une construction de remplacement est assimilée à des travaux de rénovation.La suspension vaut pour les redevances qui deviennent dues aux dates d'inventaire tombant pendant la période de suspension."
Art. 76. L'article 43bis du même décret est remplacé par la disposition suivante "Article 43bis Pour l'application de l'article 42, § 1er, et de l'article 43, la feuille d'imposition doit, pour être valable, être envoyée comme suit :- lorsque la date finale d'une période de sursis tombe avant ou le 31 décembre de l'année civile pendant laquelle la redevance a été constituée, la feuille d'imposition doit être envoyée vers la fin du trimestre suivant la date finale de la période de sursis;- lorsque la date finale d'une période de sursis tombe après le 31 décembre de l'année civile pendant laquelle la redevance a été constituée, la feuille d'imposition doit être envoyée vers la fin du trimestre suivant la date finale de la période de sursis. Cette disposition s'applique aux feuilles d'imposition envoyées à partir du 5 août 2004."
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CHAPITRE XXXII. - Entrée en vigueur
Art. 85. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006, à l'exception :…
- de l'article 65 qui entre en vigueur le jour de publication au Moniteur belge ;
- des articles 70 et 76, qui produisent leurs effets le 5 août 2004;
…Promulguons le présent décret... Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Accès direct au texte complet ( site du M.B. )
FR
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2005-12-30&numac=2005036659
NL
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2005-12-30&numac=2005036659

Blog et sites de l'auteur : voir dans http://leondochy.blogspot.com/
Uniquement pour se rendre compte de l'intérêt de maintenir ce blog, le compteur relevait 725 visiteurs au 10 août 2007; de toute manière les proches 85 ans de l'auteur lui font supprimer des sites et blogs qui risqueraient de ne plus être à joru et feraient ainsiplus de mal que de bien !



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